Code de la construction et de l'habitation

Article L443-8

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.

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