Code de l'urbanisme

Article L321-1-1

Partie législative › Livre III : Aménagement foncier › Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat

Nonobstant les missions définies à l'article L. 321-1, l'Etat peut confier par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, à un établissement public foncier la conduite d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, après avis de son conseil d'administration. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.

La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article comporte :

1° La coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la préparation de ladite convention ;

2° La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° du même article L. 741-1.

Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent bénéficier du concours de Grand Paris Aménagement et des établissements publics définis aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, selon des modalités fixées par convention entre les établissements concernés.

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