Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.
Code de commerce
Article R153-5
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE V : De la protection du secret des affaires › Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales › Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve › Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
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