Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.
Code de commerce
Article R153-7
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE V : De la protection du secret des affaires › Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales › Section 1 : L'administration judiciaire de la preuve › Sous-section 2 : La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces
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