Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Code de la consommation
Article L511-9
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes › Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
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