Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Code pénal
Article 226-23
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
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