Code de l'environnement

Article R172-9

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions

Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.

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