Code forestier

Article R161-7-1

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 1 : Recherche et constatations des infractions › Sous-section 3 : Transmission des procédures

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

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