Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
Code de l'éducation
Article R715-9-4
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités › Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités › Sous-section 3 : Les universités de technologie
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