Code de l'urbanisme

Article R122-3-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Préservation des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques

Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.

Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.

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