Code de la sécurité sociale

Article L762-5-1

Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Maladie et maternité

Sont considérés comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :

1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou qui vit maritalement avec lui ;

2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne mentionnée au 1° ;

3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

4° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

Pour aller plus loin

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