Code du travail

Article R6332-33

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Gestion des fonds › Paragraphe 5 : Transmission de documents

Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.