Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article.
Code de la sécurité sociale
Article R172-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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