Code de la sécurité sociale

Article L217-3-1

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction

Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie nomme le directeur ou le directeur comptable et financier après avis du comité des carrières institué à l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre fin à ses fonctions, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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