Code de la sécurité sociale

Article L122-7

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 2 bis : Organisation et gestion des missions et activités

Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.