A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l'option prévue à l'article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.
Code de la sécurité sociale
Article L644-2
Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)
- CE, 9 février 2024, n° 471774Lire la décision
- CE, 8 décembre 2022, n° 464656Lire la décision
- CE, 11 mai 2021, n° 44796326-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - CHAMP D'APPLICATION - PRESTATIONS SERVIES PAR UN RÉGIME D'ASSURANCE SOCIALE EN…Lire la décision
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