Code de la santé publique

Article L4042-1

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires › Chapitre II : Fonctionnement de la société

Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2 constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

Pour aller plus loin

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