Code rural et de la pêche maritime

Article D752-27

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.

Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63.

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