Code du travail

Article R2272-5

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1.

Pour les collectivités mentionnées au 5° du II de l'article R. 2272-1, quatre suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Pour aller plus loin

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