Code du travail

Article R6341-19

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte › Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne

Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage :

1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;

2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6323-10-3 ne sont pas remplies.

Pour aller plus loin

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