Code de la sécurité sociale

Article L641-3

Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 1 : Caisse nationale.

L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.

En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le directeur comptable et financier, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du directeur comptable et financier.

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