Code de l'action sociale et des familles

Article R221-15-2

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes :

1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ;

2° Nationalité ;

3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;

4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

5° Langue (s) parlée (s) ;

6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ;

7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;

8° Date et conditions d'entrée en France ;

9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;

10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation :

a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;

b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de l'isolement ;

c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;

11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement :

a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;

b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

Pour aller plus loin

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