Code de l'action sociale et des familles

Article R221-15-6

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance › Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin.

Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.