Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.
Code de l'environnement
Article R593-64
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 1 : Arrêt définitif
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