Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
Code de l'environnement
Article R125-63
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Fonctionnement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.