Code civil

Article 507

Livre Ier : Des personnes › Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle › Chapitre Ier : Des modalités de la gestion › Section 2 : Des actes du tuteur › Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

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