Code civil

Article 254

Livre Ier : Des personnes › Titre VI : Du divorce › Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire › Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire › Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.

Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

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