Code pénal

Article 131-36-11

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.

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