Code de la santé publique

Article D1332-46

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre II : Piscines et baignades › Section 4 : Baignades artificielles

La qualité de l'eau de la baignade artificielle et la qualité de l'eau de remplissage sont réputées conformes lorsqu'elles respectent en permanence les limites de qualité pendant la période d'ouverture de la baignade.

Des références de qualité portant sur des paramètres microbiologiques constituent des seuils de vigilance pour la personne responsable de la baignade artificielle.

Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.