La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Code de la sécurité sociale
Article R441-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 2e, 10 octobre 2024, n° 22-12.882Cassation sans renvoiIl résulte des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 29 février 2024, n° 22-16.818RejetIl résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations,…Lire la décision
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