Code de la sécurité sociale

Article R461-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

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