Code de la santé publique

Article R6147-117

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes › Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées › Paragraphe 2 : Composition

La commission est composée comme suit :

1° Le médecin-chef de l'hôpital des armées ou la personne qu'il désigne à cet effet ;

2° Deux médiateurs et leurs suppléants ;

3° Trois représentants des patients et de leurs proches et leurs suppléants, dont au moins :

a) Un militaire relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

b) Une personne relevant d'une des catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 4123-2 du même code ;

c) Un représentant des usagers du système de santé issu des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du présent code.

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