Code de la santé publique

Article R6147-114

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre IV : Etablissements publics de santé › Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes › Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé › Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier

Lorsque les besoins des forces armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des activités et équipements mentionnés à l'article L. 6147-7.

En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées intéressés.

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