Code de la construction et de l'habitation

Article L443-15-5-5

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble.

A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ;

3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.

Pour aller plus loin

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