Code de l'urbanisme

Article D311-11-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté

Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Une même mention est en outre publiée :

a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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Pour aller plus loin

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