En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement autoriser le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale à choisir un organisme dans la liste établie dans un département limitrophe appartenant à la même région administrative.
Code de commerce
Article R752-44-7
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 2 : De l'habilitation
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