Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de commerce
Article L123-35
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 4 : Des formalités administratives des entreprises
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