Les médicaments et produits visés à l'article R. 5126-108, sont détenus dans un ou des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité, dédiés à leur stockage.
Code de la santé publique
Article R5126-109
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VI › Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.