Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-97 et R. 5126-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.
Code de la santé publique
Article R5126-100
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VI › Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées › Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.