La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
Code de la santé publique
Article R5126-16
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VI › Section 1 : Dispositions générales relatives aux pharmacies à usage intérieur › Sous-section 3 : Installation et fonctionnement des pharmacies à usage intérieur
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