Code des assurances

Article L160-17

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.

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