Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.
Code des assurances
Article L160-17
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation › Chapitre unique › Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.
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