Code de commerce

Article L522-1

Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.

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