Code de commerce

Article R752-47

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :

1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;

2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;

3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.

L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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