Code de la sécurité sociale

Article R766-58

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.

I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.