S'agissant de la submersion marine, l'aléa à échéance 100 ans correspond à l'aléa de référence mentionné à l'article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une marge supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Cet aléa supplémentaire correspond à la prise en compte des impacts du changement climatique à échéance 100 ans. L'aléa à échéance 100 ans est qualifié et représenté de manière cartographique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article R. 562-11-4.
Code de l'environnement
Article R562-11-5
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine › Paragraphe 2 : Détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence
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