Code de l'environnement

Article R562-11-9

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine › Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement

I.-En complément des exigences mentionnées à l'article R. 562-11-6, s'agissant des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine, le règlement respecte les dispositions suivantes :

1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans est fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit les constructions nouvelles ;

2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans est faible ou modéré, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles ou les interdit ;

3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans n'est pas nul, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles.

II.-Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine soumet à prescriptions les constructions nouvelles, ces prescriptions sont définies à partir de l'aléa à échéance 100 ans.

Pour aller plus loin

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