Code de la sécurité sociale

Article R139-24

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence

La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.

Pour aller plus loin

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