Code de la sécurité sociale

Article R613-17

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 4 : Dispositions diverses

La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

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