Code de la sécurité sociale

Article R663-7

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Assurance vieillesse

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.

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