La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.
Code de la sécurité sociale
Article R663-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Assurance vieillesse
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