Code de la sécurité sociale

Article R652-18

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 2 : Ressources.

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.